Précisions dans l’affaire en cassation concernant la délimitation de l’évaluation des avantages patrimoniaux blanchis.

Le 5 février 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant. Cet arrêt traite de la problématique relative aux avantages patrimoniaux qu’un juge doit confisquer à la suite d’une condamnation pour blanchiment en rapport avec les infractions commises ; autrement dit, en corrélation à la saisine du juge pénal.

La saisine du juge pénal comprend les faits portés devant le tribunal par la partie poursuivante. C’est l’acte de saisine (citation directe ou décision de renvoi par un tribunal d’instruction) qui porte l’affaire devant le juge de fond et qui détermine les faits pour lesquels une poursuite est engagée. Le juge pénal ne peut statuer que sur les faits pour lesquels il est régulièrement saisie.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de cassation dont il est question ici, l’arrêt de la cour d’appel de Gand a été cassé en raison du dépassement de la saisine par les juges d’appel ; lire: « Ils se sont prononcé sur des faits qui n’étaient pas en instance devant eux ».

L’affaire soumise aux juges d’appel comprenait trois préventions:

·       Prévention A : abus de confiance au détriment de la SPRL V.

·       Prévention B : blanchiment d’un montant de 536 444,88 euros à titre de plus-value illégale découlant des préventions A et C

·       Prévention C : Evasion fiscale de l’impôt sur le revenu des personnes physiques d’un montant de 536 444,88 euros.

Les juges d’appel ont acquitté le prévenu pour la prévention A (abus de confiance) et l’ont condamné pour les préventions B et C, y compris une confiscation de 350 000 euros. Dans l’exposé des motifs, les juges d’appel mentionnent qu’il n’était pas possible d’établir que les fonds provenaient de la SPRL V. En revanche, ils ont également remarqué que, même si le crime exact dont proviennent les fonds ne peut être précisé avec certitude, rien n’empêche d’exclure toute origine légale de ce montant sur la base de données factuelles soumis à leur appréciation. Sans vouloir entrer dans les détails, le raisonnement était que l’argent blanchi provenait d’un abus de confiance (le crime de base) au détriment de diverses sociétés du prévenu. Selon les juges d’appel, cela ne se limitait donc pas à une appropriation illicite au détriment de la SPRL V. au titre de la prévention A.

Cette évaluation ne s’est – très justement – pas attirée les bonnes grâces dans les yeux de la Cour de cassation.

En évaluant le pourvoi en cassation, la Cour a réitéré sa jurisprudence selon laquelle il n’était en principe pas nécessaire que le juge connaisse l’infraction de base exact dont proviennent les avantages patrimoniaux faisant l’objet de la prévention de blanchiment, dans la mesure où il peut en exclure toute origine légale.

La Cour a souligné que ce principe connaît une restriction s’il s’avère que la prévention de blanchiment  spécifie l’infraction spécifique à l’origine des avantages patrimoniaux en question. Dans ce cas, la Cour peut seulement juger sur le blanchiment d’argent dans les limites de l’infraction de base.

C’est sur ce point que les juges d’appel se sont justement trompés. La prévention de blanchiment, la prévention B, concernait spécifiquement des fonds détournés au détriment de la SPRL V et non un abus de confiance au détriment d’autres sociétés dont le prévenu était gestionnaire.

En résumé, si la prévention de blanchiment précise l’infraction spécifique à l’origine de l’avantage patrimonial, le juge ne peut statuer sur l’infraction de blanchiment que dans la mesure où cela présente l’avantage patrimonial découlant de l’infraction spécifiée. Sinon, il jugera en dehors de sa saisine.

Voir : Cass. 5 février 2019, P.181010.N

© Patrick WAETERINCKX

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