Vers un règlement en matière de blanchiment plus moderne et plus simple au sein d’un code pénal nouveau ?

3 mai 2019 lors de la journée d’étude ‘Un nouveau Code pénal pour le futur? – Naar een nieuw Strafwetboek?’ à Bruxelles.  Elle a pour objectif d’expliquer la règlementation actuelle en matière de blanchiment, telle que contenue à l’article 505 CP, et de la comparer à la règlementation dans l’avant-projet tel qu’élaboré par la Commission de la réforme du droit pénal, sous les articles 470-472 en matière de l’élément matériel, de l’agent, de l’élément moral, de la punition et de l’application de la loi pénale dans le temps.  A cette fin, la comparaison est effectuée avec la proposition de loi ‘TERWINGEN-BECQ’ qui entretemps est expirée mais qui, lors de l’impression de la présente contribution, fut reprise intégralement par les représentants Philippe Goffin, Koen Geens, Servais Verherstraeten en Katja Gabriëls.  en d’autres termes, la proposition de loi TERWINGEN-BECQ est égale à la proposition de loi Goffin-GEEns-Verherstraeten-Gabriëls.

La règlementation en matière de blanchiment deviendra plus sévère au niveau de la punition, principalement suite à certaines modifications du Livre I du Code Pénal qui sont réglées dans l’avant-projet et la proposition de loi.  Cette sévérisation découle notamment de l’introduction d’une nouvelle sanction pécuniaire sur base de l’avantage escompté ou obtenu de l’infraction, en plus de la confiscation.  A côté de cela, la distinction entre le co-auteur ou le complice est annulée et le participant peut être puni comme l’auteur.

Spécifiquement, en ce qui concerne les modifications en matière de blanchiment, une nouvelle catégorisation est proposée, laquelle est basée sur l’effet ou non subrogatoire de l’acte.

Au niveau de l’auteur, l’annulation de deux ‘exonérations’ est à constater, c.à.d. l’abandon du principe de l’autoblanchiment et de l’exonération pour tiers en cas de blanchiment lié à des avantages patrimoniaux suite à la fraude fiscale simple.  Cette dernière fut cependant reprise dans les propositions de loi.  D’autre part, le projet de loi prévoit un règlement d’exonération pour tiers (souvent des héritiers) confrontés à des capitaux dormants.  Cette règlementation ne fut plus reprise dans la proposition de loi suite à une critique violente du point de vue de la poursuite.

En ce qui concerne l’élément moral, il est à noter que celui-ci est uniformisé et réduit à un dol général pour les trois infractions de blanchiment, ce qui constitue dès lors une sévérisation.

Au niveau de la punition, un régime de récidive spécifique et de nouvelles peines qui interviennent sur la gestion de l’entreprise, sont introduits.

En ce qui concerne l’application du règlement ratione temporis, l’avant-projet et la proposition prévoient une soi-disant application distributive de loi pénale dans le temps, combinant des éléments plus doux de la loi ancienne et nouvelle, pour autant que – en ce faisant –  l’intention du législateur n’est pas sapée.

© Patrick Waeterinckx

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