Risquez-vous également des sanctions pénales si vous ne respectez pas les mesures contre Corona ?

Le 18 mars 2020, l’Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 a été publié au Moniteur Belge. Les mesures urgentes s’appliquent du 18 mars 2020 (12 heure) au 5 avril 2020 inclus.

Le droit pénal est un moyen d’imposer un comportement conforme aux normes et d’essayer ainsi de parvenir à l’ordre et au contrôle social. Outre des sanctions pénales, on peut également recourir à des sanctions administratives. La présente note d’information ne donnera qu’un aperçu des sanction pénales auxquelles les personnes physiques ou morales peuvent être confrontées en cas de violation de cette décision.

L’article 10 de l’Arrêté ministériel déclare punissables : « les infractions aux dispositions des articles 1er, 5 et 8 » (V. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/18/2020030331/staatsblad) et y applique les sanctions prévues par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

Pour éviter l’application du droit pénal, il est dès lors nécessaire de respecter les dispositions des articles 1, 5 et 8.  Ces comportements spécifiques constituent de nouvelles infractions tandis que les peines infligées sont tirées du cadre législatif existant en matière de sécurité civile et protection civile. C’est aussi ce cadre législatif qui prévoit la possibilité de prendre de mesures urgentes.

Les contrevenants à ces dispositions s’exposent donc à des sanctions pénales.

Le Procureur du Roi de Halle-Vilvoorde veille déjà à ce que la mise en œuvre de ces mesures soit considérée comme prioritaire et à ce que les parquets poursuivent les infractions uniformément via une proposition de transaction (paiement d’une somme d’argent) ou une citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/18/wymersch/). Toutefois, sur base du Code judiciaire, c’est au Ministre de la Justice de mettre en œuvre la politique pénale après avis du Collège des Procureurs Généraux.

Une proposition de transaction se déroule de manière similaire à celle proposée dans le cadre d’un excès de vitesse : le citoyen évite les poursuites s’il paie la somme d’argent proposée. Cela est possible pour autant que l’infraction n’ait pas entraîné une atteinte grave à l’intégrité physique d’autrui.

Lorsque le Parquet décide d’assigner à comparaître, c’est le juge correctionnel qui déterminera la sanction. Pour une personne physique, le juge a le choix entre l’emprisonnement et une amende mais il peut aussi choisir de combiner l’emprisonnement avec une amende. La peine de prison est de 8 jours minimum et de 3 mois maximum tandis que l’amende est de minimum 26 euros et maximum 500 euros. Si un juge impose cette amende, elle sera ensuite multipliée par 8 en sorte que l’amende réelle sera comprise entre 208 euros et 4.000 euros pour une personne physique. En ce qui concerne la peine de prison, le juge peut bien sûr aussi prévoir une alternative telle qu’une peine sous surveillance électronique, un travail d’intérêt général ou une peine de probation autonome.

Bien entendu, une peine d’emprisonnement ne peut être infligée à une personne morale, raison pour laquelle le juge déterminera une amende sur base d’un calcul prévu par la loi. Dans ce cas, le montant minimum est de 500 euros et le montant maximum de 6.000 euros. Ces montants doivent encore être multipliés par un facteur de 8 en sorte que l’amende réelle se situe entre 4.000 euros et 48.000 euros pour une personne morale.

L’Arrêté ministériel prévoit également une mesure de fermeture obligatoire pour les entreprises non essentielles pour lesquelles il a déjà été constaté une violation de la « distanciation sociale » et que cette règle ne serait à nouveau pas respectée.

© Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe

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