La Cour de Justice ne voit pas d’inconvénient à une procédure de confiscation autonome visant les biens acquis illégalement qui n’est subordonnée ni au constat d’une infraction pénale ni, à la condamnation des auteurs présumés d’une telle infraction.

(CJ (3e ch.) nr. C-234/18, 19 mars 2020 (Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / BP, AB, PB, e.a.), http://curia.europa.eu (3 avril 2020), concl. E. SHARPSTON.)

Récemment, le soussigné a déjà eu l’occasion de commenter en détails un arrêt de la CEDH (CEDH 8 octobre 2019, nr. 20319/17 et 20414/17, Balsamo t/San Marino) dans lequel des avantages patrimoniaux étaient retirés aux personnes qui étaient pourtant acquittées de faits de blanchiment d’argent sur base desquels la confiscation était fondée. Cette privation était fondée sur le caractère intrinsèquement illégal des avoirs blanchis en question.

Dans son appréciation de l’affaire Balsamo, la CEDH a considéré qu’outre les éléments précédents, les États contractants disposent de pouvoirs étendus (également sur base d’instruments internationaux) pour retirer de la circulation économique des fonds jugés illicites, notamment s’il apparaît que la personne qui doit faire l’objet de la mesure a pu se défendre devant la juridiction nationale contre une règle qui était prévisible pour elle (cf. P. WAETERINCKX, “Voordeelsontneming bij witwassen en rechten van ‘derden’, EHRM 8 oktober 2019, nr. 20319/17 en 20414/17, Balsamo t/San Marino”, in Ondernemingsstrafrecht. Capita selecta aan de hand van recente rechtspraak, Antwerpen, Intersentia, 2020, 39-57).

Dans l’affaire Balsamo précitée, le juge qui a prononcé la confiscation était le juge pénal qui avait examiné les faits. Il en va autrement dans l’arrêt qui fait l’objet du présent article.

Dans l’affaire examinée par la Cour de Justice (CJUE) le 19 mars 2020, la Cour devait examinée une question préjudicielle posée par un juge bulgare qui portait sur l’interprétation de la directive 2014/42/EU du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L. 127, p. 39 et rectificatif JO 2014, L 138, p. 114).

Les faits sous-jacents de cette affaire peuvent être résumés comme suit. Le ministère public de Sofia a poursuivi le président d’une banque bulgare pour incitation au détournement de fonds appartenant à la banque.

Au cours de cette procédure pénale, la « Commission bulgare pour la confiscation des biens » a également mené une enquête dans laquelle elle établit que la valeur des dépôts bancaires du président de la banque susmentionné et de sa famille ne pouvaient pas être expliqués par des moyens légaux. Pour cette raison, cette commission avait introduit, en attente de la procédure pénale, une procédure en confiscation.

Le président a invoqué l’irrecevabilité de l’enquête en confiscation engagée par cette commission. Il a fait valoir, sur base de la directive 2014/42, que la confiscation ne pouvait avoir lieu qu’en cas de condamnation définitive.

Comme le juge bulgare avait des doutes quant à l’interprétation de la directive susmentionnée, il a posé une question préjudicielle à la CJUE.

Sans entrer ici dans les détails du « pourquoi », la CJUE a déclaré dans un considérant préliminaire que la directive précitée n’avait introduit que des modifications limitées à la décision-cadre 2005/212/JAI (du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime JO 2005, L 68, p. 49) qui était encore d’application.

Par la suite, la CJUE a estimé que le juge bulgare souhaitait finalement savoir si la décision-cadre 2005/212 devait être interprétée de manière à ne pas empêcher que les avoirs illicites soient confisqués à l’issue d’une procédure qui ne dépend pas d’une infraction pénale, ni de la condamnation de son ou ses auteurs présumés; en d’autres termes : « par une procédure civile autonome ». La CJUE souligne que le fait que la décision-cadre 2005/2012 prévoit elle-même une exception au terme de l’article 2, paragraphe 2 – procédures autonomes relatives aux avantages tirés d’infractions fiscales – n’affecte pas la possibilité pour les États liés de réglementer une telle procédure autonome de confiscation.

La Cour constate que la décision-cadre fixe des règles minimales pour la confiscation des instruments et des produits liés aux infractions pénales. Ce faisant, le législateur cherche à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation prises dans le cadre de procédures pénales. Se fondant sur cette constatation, la CJUE conclut que la décision-cadre ne réglemente pas la confiscation fondée sur une procédure civile autonome.

Ainsi, la CJUE décide que la décision-cadre n’empêche pas de telles procédures de confiscation autonomes. Par conséquent, les confiscations qui en résultent doivent être considérées comme une mesure visant à empêcher l’utilisation ultérieure, dans les transactions économiques, d’avantages patrimoniaux illicites.

© Patrick WAETERINCKX

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