Récemment, les médias flamands ont beaucoup parlé de l’annulation du documentaire « Fire » de la VRT, qui était censé mettre en avant de jeunes investisseurs qui gagnent de grosses sommes grâce à leurs placements. L’un d’eux aurait participé, probablement sans le savoir, à un système dit « pyramidal ». Les bénéfices qu’il aurait perçus grâce à ce système ne proviendraient pas d’investissements, mais de contributions de nouveaux membres qu’il aurait introduits dans le système.[1]
La portée pénale des systèmes pyramidaux interdits est examinée plus en détail ci-dessous.
Quel comportement le législateur pénalise-t-il
Les articles XV.86 C.D.E. juncto VI.100, 14° C.D.E., concernant le droit de la consommation, et VI. 109 C.D.E., relatif aux entreprises, punissent les comportements suivants :
« créer, exploiter ou promouvoir un système de promotion pyramidal dans lequel le consommateur ou l’entreprise verse une participation en échange de la possibilité de percevoir une contrepartie provenant plutôt de l’entrée de nouveaux consommateurs resp. nouvelles entreprises dans le système que de la vente ou de la consommation de produits »
La peine applicable est une sanction de niveau 6 au sens du C.D.E., c’est-à-dire un emprisonnement de 1 à 5 ans et/ou une amende pénale de 500 à 100 000 euros.[2]
Système pyramidal
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Promesse: Le système doit être fondé sur la promesse que les consommateurs pourront percevoir un avantage.
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Lien entre l’avantage et l’entrée de nouveaux consommateurs: La réalisation de cette promesse dépend de l’entrée d’autres consommateurs dans le système.
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Lien causal entre la capacité à payer l’avantage et les contributions des nouveaux consommateurs: La plupart des recettes avec lesquelles l’avantage promis peut être payé proviennent des contributions versées par les nouveaux consommateurs, plutôt que d’activité économique réelle.[5] Ce dernier point implique qu’il doit y avoir un lien direct ou indirect[6] entre les contributions faites par les consommateurs et la contrepartie perçue par le consommateur déjà présent dans le système.[7] En d’autres termes, sans les contributions, l’organisation ne serait pas en mesure de payer l’avantage.
Comme tout système a ses limites, le nombre de nouveaux participants finit par être insuffisant, les ressources se tarissent et tout système pyramidal connaît une fin certaine.
Élément moral
Compte tenu de l’étroite interaction, entre l’article VI.109 C.D.E. et l’article VI.100, 14° C.D.E. sur la protection du consommateur, on peut supposer que le même raisonnement s’applique à ce dernier article.
Portée peu claire (pour l’instant)
Dans la mesure où l’article de la VRT concernant « Fire » reflétait correctement les faits allégués, il s’agissait d’un exemple type d’un tel système pyramidal. Après tout, les bénéfices prétendument perçus auraient été prélevés directement des contributions des nouveaux membres, qui n’ont donc pas été utilisées pour investir réellement. Mais le simple fait d’introduire de nouveaux membres dans le système relève-t-il de cette « promotion » ? Très probablement. Il convient également de prendre en considération le caractère intentionnel requis de l’infraction; la promotion du système doit avoir lieu sciemment et volontairement.
Même lorsque l’avantage payé provient d’investissements réels des nouveaux membres, un système pyramidal peut être présent.
- Le groupe de joueurs était divisé en plusieurs niveaux, les nouveaux participants occupant les deux derniers niveaux.
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Des billets de loterie étaient achetés grâce aux contributions des nouveaux participants.
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Les bénéfices obtenus par un billet étaient distribués selon la clé de répartition suivante :
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Le détenteur du billet de loterie percevait 50%.
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40% des bénéfices étaient distribués aux niveaux supérieurs à celui du détenteur du billet de loto.
- 10 % étaient réinvestis.
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il y avait une promesse d’obtenir un avantage économique, c’est-à-dire d’obtenir une part des bénéfices grâce à des combinaisons gagnantes de billets de loterie provenant des niveaux inférieurs,
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la réalisation de cette promesse dépendait de l’entrée de nouveaux consommateurs dans le système et
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le financement des avantages perçus par les membres déjà présents dans le système provenait des mises de nouveaux membres et non de la consommation de leurs propres mises ; en effet, un lien indirect entre les contributions des nouveaux consommateurs et l’indemnisation est suffisant.[10]
Qu’en est-il de la situation où une entreprise (1). accorde à un consommateur, après lui avoir vendu un produit, une compensation sous la forme d’une remise sur son prochain achat (2). en échange de l’apport de nouveaux consommateurs, et (3). qu’elle finance cette compensation avec le bénéfice des produits vendus à ces consommateurs ?
Dans ce cas, il ne semble pas y avoir de système pyramidal interdit. Contrairement à l’affaire devant la cour d’appel citée ci-dessus, l’avantage est ici financé par une activité économique réelle : la vente des produits de l’entreprise. Cet élément est, selon la Cour de justice, déterminant pour décider s’il s’agit d’un système pyramidal.[11]
Reste à savoir si la jurisprudence viendra confirmer ce point de vue… En attendant, prudence est de mise afin de ne pas tomber dans des systèmes pyramidaux interdits.
© Raphaël Bonte
Références