Les effets de la désignation d’un mandataire ad hoc sur la procédure pénale

Dans un arrêt du 17 janvier 2023, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence constante sur les règles de procédure pénale à respecter lorsqu’un mandataire ad hoc est désigné (1). Cet arrêt forme l’occasion de rappeler certains principes que les praticiens doivent toujours garder à l’esprit lorsqu’ils représentent ou agissent contre une personne morale.

Lorsque la personne morale et la personne habilitée à la représenter sont poursuivies conjointement pour les mêmes faits, le juge de fond, le juge d’instruction (2) ou la juridiction d’instruction (3) désigne un mandataire ad hoc pour représenter cette personne morale.

Les effets d’une telle désignation sur le plan de la procédure pénale ne doivent pas être sous-estimés.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que, lorsqu’un mandataire ad hoc est désigné, lui seul a le pouvoir d’introduire un recours (4). Comme le rappelle la Cour dans son arrêt du 17 janvier 2023, un pourvoi en cassation doit être introduit au nom de ce mandataire (5).

Par ailleurs, lorsqu’un mandataire ad hoc est désigné, le pourvoi en cassation doit être dirigé contre ce dernier, et non contre la personne morale qu’il représente (6).

Si ces formalités ne sont pas respectées, le recours est irrecevable.

Lorsqu’un avocat ignore l’existence du mandat ad hoc, sa responsabilité professionnelle peut être compromise (par exemple, lorsqu’il introduit un recours irrecevable). Un tel risque est d’autant plus grand lorsque l’avocat succède à un autre avocat. Il est donc fortement recommandé d’avoir le réflexe de vérifier si un mandataire ad hoc a été désigné. L’abondante jurisprudence en la matière illustre l’absence d’un tel réflexe.

Plusieurs voix s’élèvent en faveur de la suppression du mandataire ad hoc. En attendant, prudence est de mise pour les procédures pénales relatives aux personnes morales pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné…

© Raphaël Bonte

(1) Cass., 17 janvier 2023, R.G. P.22.1536.N
(2) Cass., 17 octobre 2017, R.G. P.16.0854.N.
(3) A fortiori.
(4) Cass., 7 janvier 2003, R.G. P.02.0271.N.
(5) Voyez aussi : Cass., 26 septembre 2006, R.G. P.05.1663.N ; Cass., 6 septembre 2016, R.G. P.16.0052.N.
(6) Voyez par exemple: Cass., 13 février 2018, R.G. P.17.1023.N.

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